26 août 2026
Critère environnemental marché public : ce que dit la loi et comment y répondre en 2026
Critère environnemental obligatoire depuis le 22 août 2026 : ce que dit l'article 35, les textes précis et comment documenter votre mémoire technique.

Depuis le 22 août 2026, aucun marché public français ne peut plus être attribué sur le seul critère du prix. Voici ce que l'article 35 de la loi Climat et Résilience impose exactement, à qui, et comment une entreprise candidate peut construire une réponse crédible.
Le critère environnemental, une obligation légale et non une option
Un critère environnemental de marché public est un élément de notation, intégré au règlement de consultation, qui évalue les caractéristiques environnementales d'une offre au même titre que le prix ou la valeur technique. Il ne s'agit ni d'une charte volontaire ni d'une clause facultative : depuis le 22 août 2026, la loi impose qu'au moins un critère d'attribution en tienne compte, pour tout marché public soumis au Code de la commande publique.
Ce changement met fin à vingt ans de pratique où le prix pouvait, seul, déterminer l'attributaire. Nous détaillons ci-dessous le cadre juridique précis, ce qui change concrètement pour les entreprises candidates, et comment documenter un mémoire technique qui résiste à l'examen d'un acheteur public.
La genèse : de la loi Climat et Résilience au décret d'application
L'obligation trouve son origine dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience. Son article 35 modifie le Code de la commande publique pour y introduire deux obligations distinctes : un critère d'attribution environnemental et une clause d'exécution environnementale.
Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 est venu préciser les modalités d'application. Il a notamment abaissé de 100 à 50 millions d'euros le seuil de volume d'achats annuels déclenchant l'obligation, pour les acheteurs publics, de définir un Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER). Ce décret a fait entrer environ 160 collectivités supplémentaires dans le dispositif à partir du 1er janvier 2023.
Entre la promulgation de la loi et son entrée en application, les acheteurs publics ont disposé de cinq ans pour adapter leurs procédures. Cette période transitoire s'est achevée le 22 août 2026 : depuis cette date, tout marché dont la consultation est engagée ou l'avis de publicité envoyé est soumis aux nouvelles règles.
Le cadre juridique précis : quels articles du Code de la commande publique
Quatre séries de dispositions structurent l'obligation :
Le critère d'attribution environnemental (articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du Code de la commande publique). Au moins un des critères de notation d'une offre doit porter sur ses caractéristiques environnementales. Si l'acheteur choisit de ne retenir qu'un seul critère, celui-ci doit intégrer le coût du cycle de vie, incluant les externalités environnementales, et non le seul prix d'acquisition.
La clause d'exécution environnementale (articles L. 2112-2 et L. 3114-2). Indépendamment du critère de sélection, le marché doit comporter une condition d'exécution de nature environnementale, qui s'impose au titulaire pendant toute la durée du contrat. Une clause qui se contente de rappeler une réglementation déjà applicable ne suffit pas : elle doit correspondre à une exigence propre à l'achat.
La définition du besoin (article L. 2111-1). Les considérations environnementales doivent être prises en compte dès la définition du besoin, en amont de la procédure, et non ajoutées après coup dans le règlement de consultation.
Le rapport annuel des concessionnaires (article L. 3131-5). Pour les délégations de service public, le concessionnaire doit remettre chaque année à l'autorité concédante un rapport détaillant les mesures prises en faveur de l'environnement.
Un point de jurisprudence mérite d'être connu des entreprises candidates : le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de sanctionner un critère environnemental trop vague (CE, 15 février 2013, n° 363921, Sté Derichebourg polyurbaine), rappelant qu'un critère lié à l'« impact environnemental », sans précision sur son contenu ni ses modalités d'appréciation, entache la sélection des offres. La rigueur de rédaction attendue des acheteurs publics est donc élevée, ce qui rejaillit directement sur le niveau de précision attendu dans les réponses des candidats.
Ce qui change concrètement pour les entreprises candidates
Trois conséquences directes découlent de ce cadre :
- La fin du critère prix unique. Une offre ne peut plus l'emporter sur le seul fondement d'un tarif plus bas si elle ne documente aucune dimension environnementale.
- Une exigence de lien direct avec l'objet du marché. Un engagement RSE générique, déconnecté de la prestation réellement fournie, risque d'être écarté par l'acheteur ou de ne pas être valorisé dans la notation.
- Une exigence de preuve, et non de déclaration. Les affirmations non étayées exposent à un risque de requalification en greenwashing, avec un impact direct sur la crédibilité de l'offre.
Pour les entreprises qui répondent régulièrement à des appels d'offres publics, la question n'est donc plus de savoir si un volet environnemental sera exigé, mais de disposer, au moment du dépôt de l'offre, de données déjà constituées : un bilan carbone daté de plusieurs mois vaut davantage qu'un engagement pris la veille de la remise des plis.
Quels critères environnementaux les acheteurs publics retiennent-ils ?
Le Code de la commande publique laisse aux acheteurs une latitude sur la nature du critère, à condition qu'il reste précis, quantifiable et lié à l'objet du marché. Les critères les plus fréquemment rencontrés portent sur :
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la prestation ;
- l'économie circulaire et la gestion des déchets ;
- la performance énergétique et la sobriété numérique ;
- la protection de la biodiversité et des habitats naturels ;
- le coût global sur cycle de vie plutôt que le seul coût d'acquisition.
Comment documenter un mémoire technique environnemental crédible
Un mémoire technique traitant le volet environnemental avec sérieux reposera sur trois exigences convergentes :
La certification par un tiers indépendant. Un engagement non audité ne pèse rien dans la notation d'un acheteur averti. Les référentiels reconnus incluent le Label Bas Carbone (référentiel officiel porté par le ministère de la Transition écologique), les certifications ISO 14001, PEFC ou FSC, et les bilans carbone conduits selon la méthode Bilan Carbone® ou le GHG Protocol.
La quantification. Les indicateurs qualitatifs ne suffisent plus. Les acheteurs attendent des données chiffrées : tonnes de CO₂ évitées ou séquestrées, mètres carrés de biodiversité restaurée, pourcentage d'énergie renouvelable mobilisée.
Le lien avec l'objet du marché. Un engagement environnemental doit pouvoir s'articuler avec l'activité réelle de l'entreprise candidate, et non se présenter comme une politique RSE générale sans rapport avec la prestation.
Sur ce dernier point, EcoTree observe une différence de nature entre deux familles de preuves, qu'il convient de ne pas confondre dans un mémoire technique :
| Type d'engagement | Ce qu'il prouve | Certification associée |
|---|---|---|
| Crédits carbone (projets forestiers EcoTree, sur forêts propriété d'EcoTree ou de tiers) | Séquestration carbone mesurée, auditée par un organisme tiers | Label Bas Carbone, Bureau Veritas |
| Propriété d'arbres ou de parcelles forestières | Traçabilité individuelle, actif réel, localisable et visitable | B Corp, PRO SILVA, traçabilité arbre par arbre |
Cette distinction a une conséquence directe sur la rédaction du mémoire technique : un crédit carbone documente une quantité de CO₂ séquestrée, quelle que soit la forêt d'origine, tandis qu'une parcelle possédée en propre documente un actif nommé, localisé et suivi dans la durée. Les deux répondent à des exigences différentes selon la formulation exacte du critère retenu par l'acheteur.
Les trois erreurs les plus fréquentes
Le greenwashing. Les acheteurs publics et leurs conseils sont de plus en plus formés à détecter les engagements de façade. Une déclaration non étayée peut disqualifier une offre et affecter la réputation de l'entreprise au-delà du marché concerné.
La déconnexion avec l'objet du marché. Un engagement générique, sans rapport avec la prestation, risque d'être rejeté ou de ne recevoir aucune valorisation dans la notation.
Les certifications de façade. Toutes les certifications ne se valent pas aux yeux d'un acheteur averti. Un label peu reconnu ou une autodéclaration sans audit tiers n'a pas la même valeur probante qu'un Label Bas Carbone ou une certification Bureau Veritas.
Un cas concret : Transdev et la forêt de Pézarches
Dans le cadre des délégations de service public auxquelles elle répond, l'entreprise de transport Transdev a choisi d'intégrer un engagement de restauration d'écosystèmes forestiers comme argument différenciateur dans ses offres. Depuis 2025, les DSP émanant de Transdev Île-de-France contribuent à la restauration de la biodiversité dans la forêt de Pézarches, en Seine-et-Marne, une opération reconduite en 2026. Résultat : un critère environnemental concret, mesurable en mètres carrés restaurés, directement valorisable dans le mémoire technique, et difficile à répliquer à la dernière minute par un concurrent qui n'aurait pas anticipé.

Questions fréquentes
Le critère environnemental est-il obligatoire pour tous les marchés publics ? Oui, pour tout marché public et tout contrat de concession soumis au Code de la commande publique dont la consultation est engagée ou l'avis de publicité envoyé à compter du 22 août 2026. Les marchés déjà publiés avant cette date restent soumis à l'ancien régime.
Le prix peut-il rester le seul critère si l'acheteur le souhaite ? Non. Si l'acheteur retient un critère unique, celui-ci doit obligatoirement intégrer le coût du cycle de vie, incluant les externalités environnementales, et non le seul prix d'acquisition.
Que risque une entreprise qui ne documente pas son engagement environnemental ? Une notation dégradée sur le critère environnemental, susceptible d'affecter le classement final de l'offre, ainsi qu'un risque de crédibilité si un engagement pris est ensuite non tenu en phase d'exécution, ce qui peut exposer à des pénalités contractuelles.
Un bilan carbone suffit-il à répondre à l'exigence ? Un bilan carbone est nécessaire mais de moins en moins suffisant à lui seul, à mesure que la majorité des candidats s'en dotent. Les acheteurs publics attendent des engagements certifiés par un tiers indépendant, quantifiés et liés à l'objet du contrat.
Quelle différence entre le critère d'attribution et la clause d'exécution environnementale ? Le critère d'attribution intervient au moment de la notation des offres, avant l'attribution du marché. La clause d'exécution s'applique pendant toute la durée du contrat et engage contractuellement le titulaire, indépendamment de la manière dont l'offre a été notée.
Anticiper plutôt que subir
Les forêts ont besoin de temps pour produire des données mesurables. Une entreprise qui engage une démarche de contribution environnementale plusieurs mois avant une consultation dispose, au moment de répondre, de résultats déjà constitués : surfaces restaurées, tonnes de CO₂ séquestrées, biodiversité documentée. Une entreprise qui attend la publication de l'appel d'offres pour agir devra, elle, documenter un engagement de quelques semaines, nécessairement moins convaincant aux yeux d'un acheteur averti.
EcoTree accompagne plus de 4 000 partenaires entreprises et rassemble plus de 146 000 propriétaires d'arbres individuels autour de projets de restauration d'écosystèmes forestiers et de crédits carbone certifiés Label Bas Carbone, directement intégrables dans un mémoire technique environnemental. Pour construire une réponse documentée avant votre prochaine consultation, découvrez nos solutions de décarbonation ou contactez notre équipe.
